4. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur a effectué l’épreuve. Il décide en outre si le demandeur a rempli les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision 2010-09-15, a. 4.